Politique sur l'accessibilité

Aperçu

La présente politique vise à relever, éliminer et prévenir les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d'obtenir et d'utiliser les services offerts par l'Association du Barreau canadien et d'en bénéficier.

Le terme « handicap » est défini à l'annexe A ci-jointe.

La présente politique comporte six parties :

  • Partie 1 – Portée de la politique
  • Partie 2 – Engagements à l'égard de l'accessibilité
  • Partie 3 – Formation
  • Partie 4 – Commentaires
  • Partie 5 – Documentation
  • Partie 6 – Responsabilité pour l'application de la politique

Partie 1 – Portée de la politique

1.1 La politique exige que l'ensemble des membres du personnel et des bénévoles de l'ABC, de même que les tiers sous-traitants qui fournissent des biens et services au nom de l'ABC, acceptent d'être liés par la politique et d'être redevables de sa mise en œuvre réussie. La politique qualifie ces personnes de « fournisseurs de services »

1.2 La politique s'applique aux personnes non mentionnées à l'article 1.1, y compris les membres de l'ABC, qui sont handicapés et qui se présentent aux bureaux de l'ABC, ou qui communiquent avec l'ABC par téléphone, par Internet ou par tout autre moyen de communication. La politique qualifie ces personnes de « bénéficiaires de services ».

1.3 La politique n'élimine pas les obligations qu'a l'ABC envers un bénéficiaire de services en vertu d'une loi, par exemple un code des droits de la personne provincial.

Partie 2 – Engagements à l'égard de l'accessibilité

2.1 L'ABC respectera la dignité et l'indépendance d'un bénéficiaire de services et lui procurera une occasion égale d'avoir accès aux services offerts par l'ABC, de les utiliser et d'en bénéficier.

Communications

2.2 Pour l'application de la politique, le terme « communications » s'entend du processus qui consiste à fournir, envoyer, recevoir et comprendre l'information.

2.3 Les fournisseurs de services communiqueront avec les bénéficiaires de services, de façon à accommoder leur handicap. Le fournisseur de services établira la pratique de poser la question « Comment puis-je vous aider? » et travaillera avec le bénéficiaire de services pour tenter de trouver la façon la plus accommodante de lui fournir l'information, le document ou le service qu'il demande.

Services téléphoniques

2.4 L'ABC offrira un service téléphonique accessible afin d'accommoder les besoins des bénéficiaires de services au moyen d'une prononciation claire, d'un langage courant et d'un rythme approprié. L'ABC offrira de communiquer avec les bénéficiaires de services par d'autres moyens de communication comme le courriel, le télécopieur ou le courrier lorsque la communication téléphonique ne convient pas.

2.5 Pour communiquer avec l'ABC, les membres peuvent utiliser son portail d'accès sécurisé.

Appareils ou accessoires fonctionnels

2.6 Les fournisseurs de services accommoderont les bénéficiaires de services en utilisant des appareils ou accessoires fonctionnels pour que ces derniers aient accès aux services de l'ABC. Le personnel de l'ABC recevra une formation afin de bien apprendre le fonctionnement des appareils ou accessoires fonctionnels et on lui indiquera où il peut se procurer l'appui nécessaire pour aider les bénéficiaires de services à avoir accès aux services de l'ABC.

Animaux de service

2.7 Les fournisseurs de services permettront l'usage d'animaux de service par les bénéficiaires de services, conformément à la loi. Dans les cas où l'entrée d'un animal de service est interdite par la loi, le fournisseur de services travaillera en collaboration avec le bénéficiaire de services pour prévoir d'autres moyens de fournir les services de l'ABC.

Personnes de soutien

2.8 Lorsqu'un bénéficiaire de services est accompagné par une personne de soutien, le fournisseur de services veillera à ce que les deux personnes puissent entrer dans les bureaux et que le bénéficiaire de services ait accès à la personne de soutien en tout temps pendant qu'elle se trouve dans les bureaux.

2.9 Lorsque l'ABC demande des droits d'entrée à une activité, elle précisera dans sa publicité préalable les droits, le cas échéant, qui s'appliquent à une personne de soutien.

Avis d'interruption de service

2.10 Lorsqu'elle prévoit une interruption du service ou de l'installation utilisée par les bénéficiaires de services, l'ABC en donnera préavis en affichant un avis dans un endroit visible près du service ou de l'installation touché et en recourant à toute autre méthode jugée raisonnable dans les circonstances. L'avis énoncera le motif de l'interruption, une description des autres installations ou services disponibles, le cas échéant, et la durée prévue de l'interruption. Si l'interruption se produit soudainement ou de façon imprévue, l'ABC fournira l'avis dès que possible.

Partie 3 – Formation

3.1 Les fournisseurs de services recevront une formation sur l'accessibilité du service à la clientèle. L'ABC offrira une formation continue à l'intention des nouveaux fournisseurs de services et une formation d'appoint lorsque des changements seront apportés à ses politiques ou procédures.

3.2 La formation comportera des renseignements sur :

  1. les raisons pour lesquelles l'Ontario a besoin de normes d'accessibilité, l'objet de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario ainsi que les exigences de la norme pour les services à la clientèle;
  2. les politiques, procédures et pratiques de l'ABC relativement à la prestation d'un service à la clientèle accessible;
  3. les appareils ou accessoires fonctionnels qu'un bénéficiaire de services pourrait utiliser;
  4. les façons d'offrir un service à la clientèle efficace aux bénéficiaires de services, notamment les personnes qui utilisent un appareil ou un accessoire fonctionnel, travaillent avec un animal de service ou ont besoin de l'aide d'une personne de soutien;
  5. ce qu'il faut faire lorsqu'une personne handicapée éprouve des difficultés à avoir accès aux biens ou services de l'ABC.

3.3 Les formateurs intégreront à l'information relative à la politique les documents de l'ABC concernant la formation sur l'accessibilité du service à la clientèle de l'ABC et les autres documents pertinents

3.4 Le Service des ressources humaines tiendra des dossiers de formation qui indiqueront le nom des formateurs, le nom des personnes qui ont bénéficié de la formation, leurs titres et les dates de formation.

Partie 4 – Commentaires

4.1 L'ABC invitera les bénéficiaires de services à formuler des commentaires sur l'accessibilité de ses biens et services. Les commentaires peuvent être fournis :

  1. par courrier;
  2. par téléphone;
  3. en personne;
  4. par courriel;
  5. par le site Web de l'ABC.

4.2 Les commentaires reçus seront transmis aux membres appropriés du personnel et la réponse sera consignée et suivie.

4.3 La personne qui fait des commentaires à l'ABC recevra une réponse dans les 30 jours de leur réception.

Partie 5 – Documentation

5.1 L'ABC fournira les renseignements suivants sur son site Web et, sur demande, les mettra à la disposition des bénéficiaires de services dans les formats appropriés :

  1. la politique;
  2. le processus de transmission des commentaires sur l'accessibilité des biens et services de l'ABC;
  3. le rapport annuel sur l'accessibilité.

5.2 L'ABC affichera dans l'aire de réception un avis invitant les bénéficiaires de services à utiliser des appareils ou accessoires fonctionnels et les encourageant à demander de l'aide à son personnel.

Partie 6 – Responsabilité pour l'application de la politique

6.1 L'Équipe des gestionnaires principaux :

  1. établit la politique administrative et les orientations du programme.

6.2 La direction ::

  1. met en œuvre la politique administrative et les orientations du programme établies par l'Équipe des gestionnaires principaux;
  2. vérifie l'application uniforme de la politique dans l'ensemble de l'ABC;
  3. examine et approuve les recommandations découlant des commentaires sur la politique;
  4. met à jour et examine annuellement la politique;
  5. reçoit et examine les commentaires relatifs à l'accessibilité du service à la clientèle et veille à ce qu'un suivi approprié soit fait auprès des auteurs des commentaires.

6.3 Les administrateurs et superviseurs :

  1. surveillent l'application uniforme de la politique et des processus connexes au sein de leur service et auprès des tiers fournisseurs;
  2. favorisent un milieu qui reflète et appuie l'objet de la politique;
  3. travaillent conformément à la politique et aux processus connexes.

6.4 Le directeur ou la directrice, Ressources humaines :

  1. coordonne ou administre la formation obligatoire destinée aux employés sur les normes d'accessibilité pour les services à la clientèle, notamment en suivant la formation fournie;
  2. coordonne les évaluations de l'effet de la législation applicable sur les services et la prestation de services de l'ABC;
  3. coordonne la préparation des documents, y compris le rapport annuel sur l'accessibilité, conformément à la loi.

6.5 Les fournisseurs de services – employés, bénévoles et tiers sous-traitants :

  1. travaillent conformément à la politique et aux processus connexes;
  2. participent, sur demande, aux séances de formation sur l'accessibilité du service à la clientèle.

Annexe A

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

« handicap » s'entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
  2. une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;
  3. une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
  4. un trouble mental;
  5. une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. (« disability »)